Acquisition de la Nationalité Gabonaise
Elle est régie par la loi n° 37/98 du 20 juillet 1999, portant Code de la nationalité gabonaise, et le décret n° 767/PR/MJGS du 16 octobre 2002 portant application de certaines dispositions du Code de la nationalité.
Attribution en raison de la naissance au Gabon
Selon l’article 11 du Code de la nationalité gabonaise, possède la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
- l’enfant qui a, au jour de la naissance et quel que soit le lieu de celle-ci, un parent au moins de nationalité gabonaise ;
- l’enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatrides. Toutefois, cet enfant sera réputé n’avoir jamais été gabonais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l’égard de parents étrangers.
Possède également la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine, sauf à la répudier dans les douze mois suivant sa majorité :
- l’enfant légitime né au Gabon de parents étrangers si l’un d’eux y est lui-même né ;
- l’enfant naturel né au Gabon, lorsque celui des parents étrangers à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie y est lui-même né.
L’article 12 ajoute que l’enfant nouveau-né, trouvé au Gabon, est présumé jusqu’à preuve du contraire être né au Gabon.
Attribution en raison de la filiation
L’enfant légitime dont l’un des parents au moins est gabonais à la nationalité gabonaise. De plus, l’enfant naturel, lorsque l’un des parents au moins à l’égard duquel sa filiation est établie est gabonais, a lui-même la nationalité gabonaise (article 13 du Code de la nationalité gabonaise).
Attribution par voie de reconnaissance
D’après l’article 14, peut se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine :
- toute personne née au Gabon de parents étrangers, ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité, à condition d’avoir à cette date son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins cinq années consécutives ;
- toute personne née dans une localité d’un État frontalier du Gabon, située dans un rayon de vingt-cinq kilomètres du territoire gabonais et ayant souscrit sa déclaration dans les douze mois précédant l’accomplissement de sa majorité à condition d’avoir son domicile ou sa résidence habituelle au Gabon depuis au moins dix années consécutives ;
- toute personne qui, ayant été recueillie au Gabon avant l’âge de quinze ans, y a été élevée soit par l’Assistance publique, soit par une personne de nationalité gabonaise ;
- toute personne qui a perdu la nationalité gabonaise par l’effet d’une renonciation faite en son nom durant sa minorité.
Attribution par l’effet du mariage
Selon l’article 22, une personne de nationalité étrangère qui a épousé une personne de nationalité gabonaise acquiert la nationalité gabonaise. Cependant ce même article pose des conditions pour que cette disposition prenne effet :
- il faut une demande expresse de la part de la personne de nationalité étrangère ;
- cette demande ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de célébration du mariage ;
- et par voie de conséquence, le mariage ne doit pas avoir été dissous ;
- le tout, sous réserve de l’article 23.
Acquisition par l’effet de l’adoption de l’enfant et de la réintégration ou de la naturalisation des parents
Selon l’article 25, l’enfant mineur, adopté par une personne de nationalité gabonaise, acquiert cette nationalité lors de l’adoption. Mais ce dernier peut la répudier.
Par ailleurs, l’article 26 ajoute que les enfants mineurs, même adoptés, des personnes réintégrées ou naturalisées dans la nationalité gabonaise, en application des dispositions des articles 28, 31 et 33 ci-après, acquièrent ou retrouvent, s’il y a lieu, la nationalité gabonaise à la date d’effet de cette réintégration ou de cette naturalisation.
Acquisition par l’effet de la réintégration
L’article 27 énonce que « la réintégration dans la nationalité gabonaise est prononcée par décret, pris après enquête sans condition d’âge ou de délai, sous réserve que l’intéressé apporte la preuve qu’il a eu la nationalité gabonaise et justifie de sa résidence au Gabon au moment de la demande ».
Acquisition par voie de naturalisation
La naturalisation n’est jamais de droit, elle doit être demandée par l’intéressé (art. 30). Mais l’article 31 pose des conditions à cette naturalisation.
Exception faite de l’acquisition de la nationalité par naturalisation de l’article 30 et par réintégration de l’article 27 qui sont obtenus par les effets d’un décret du président de la République, les autres cas de figure relèvent de la compétence des tribunaux de première instance des lieux de résidence des requérants.